Refusal to Suspend Expulsion Order Despite Family Ties Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend a prefectural decision obligating him to leave French territory and imposing a one-year return ban, arguing it constituted a grave and manifest violation of his rights to private and family life, particularly concerning his French children, and citing the signatory's alleged incompetence. The court rejected the request, determining that the applicant failed to establish the requisite long-standing and continuous presence in the territory or the effective, long-term involvement in the upbringing of his children necessary to support a grave and manifest breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and further concluding that the signatory's alleged incompetence was irrelevant to the summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of all claims pursuant to Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Refusal to Suspend Expulsion Order Despite Family Ties Claim: The court rejected the request, determining that the applicant failed to establish the requisite long-standing and continuous presence in the territory or the effective, long-term involvement in the upbringing of his children necessary to support a grave and manifest breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights, and further concluding that the signatory's alleged incompetence was irrelevant to the summary proceedings under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, leading to the dismissal of all claims pursuant to Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.
Cited for the procedure of transmitting a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors que le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, si M. B, ressortissant comorien né le 29 juin 1982, soutient vivre à Mayotte depuis 1999 et y être parfaitement intégré, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. S'il se prévaut de la présence de ses enfants de nationalité française, nées en 2008 et 2010 à Mamoudzou, et de sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie pas de sa participation effective et ancienne à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni même l'existence d'une communauté de vie. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
3. En second lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.