Legislator Jurisprudence & Législation
2400289 Généré par l'IA

Foreign National's Expired Residence Permit and Urgent Application for Renewal

Numéro de cause 2400289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose residence permit expired nearly four months prior after renewing, sought an urgent order compelling the prefect to examine her renewal application and issue a temporary permit, arguing her resulting precarious administrative and financial situation endangered her necessary medical care. The court dismissed the application under the expedited procedure because the petitioner failed to demonstrate that the administrative silence, resulting in the expiration of her receipt and the implicit rejection of her renewal request, constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, as required for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expired Residence Permit and Urgent Application for Renewal: The court dismissed the application under the expedited procedure because the petitioner failed to demonstrate that the administrative silence, resulting in the expiration of her receipt and the implicit rejection of her renewal request, constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, as required for an injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers violation des charges d'autorisation renouvellement de l'autorisation expiration du bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request via a motivated order without following the standard contradictory procedure due to the claim being unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir.

Elle soutient qu'elle a bénéficié, depuis 2016, de titres de séjour en raison de la maladie qui l'affecte et qui nécessite des soins ; elle est bénéficiaire de l'allocation adultes handicapés ; son dernier titre de séjour a expiré il y a près de quatre mois, ayant entamé la procédure de renouvellement de son titre de séjour un mois avant l'expiration de son titre elle a obtenu un récépissé ; l'expiration de la validité de son récépissé la place dans une situation administrative et financière précaire, alors qu'elle a besoin de soins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme A expose au juge des référés que son dernier titre de séjour est arrivé à expiration il y a près de quatre mois. Elle ajoute qu'elle a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour un mois avant l'expiration de celui-ci et qu'elle a alors obtenu un récépissé dont la validité est désormais expirée.

4. La situation ainsi décrite par la requérante découle seulement de la fin de validité du récépissé qui lui avait été délivré durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, corrélative au refus de titre de séjour né du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois. Or, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir effectué un quelconque recours contre cette décision implicite de rejet. En outre, la requérante n'indique pas en quoi ce refus de titre de séjour serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2024.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,