Appeal Against Residence Order Timeliness and Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order assigning them to residence for forty-five days, but the administrative court rejected the application and the related request for legal aid because the appeal was manifestly inadmissible, as it was filed on January 8, 2024, which was outside the mandatory forty-eight-hour period following the notification of the contested order on January 4, 2024, pursuant to relevant administrative and asylum procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15, 4° du code de justice administrative; Appeal Against Residence Order Timeliness and Legal Aid Denial: En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut rejeter par ordonnance les requêtes qui sont manifestement irrecevables nonobstant, en outre, les règles de compétence territoriale. Par ailleurs, il résulte des termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de recours contre les arrêtés d'assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du même code, est de quarante-huit heures suivant sa notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it was manifestly inadmissible, which is a basis for a final order under this article.
This article establishes the 48-hour appeal deadline which, when violated, led to the inadmissibility of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du " 3 janvier 2023 ", notifié le 4 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut rejeter par ordonnance les requêtes qui sont manifestement irrecevables nonobstant, en outre, les règles de compétence territoriale. Par ailleurs, il résulte des termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le délai de recours contre les arrêtés d'assignation à résidence prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du même code, est de quarante-huit heures suivant sa notification.
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été notifié, par voie administrative, au requérant avec l'assistance d'un interprète, le 4 janvier 2024 à 17h20 et comportait la mention des voies et délai de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 janvier 2024. Elle est donc tardive et manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par ordonnance de même que la demande d'aide juridictionnelle eu égard au caractère manifestement irrecevable de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.
La magistrate désignée,
H. BOUCETTA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.