Prefect Residency Application Delay and Damages Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order compelling the prefect to rule on their residency application or expedite the process, alongside a claim for damages due to the administrative delay, arguing the prolonged instruction created professional and social instability. The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, especially since they possessed a valid temporary residency document, and further ruled that the indemnification claim, not having been preceded by a prior administrative claim, fell outside the scope of the summary procedure invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Residency Application Delay and Damages Claim Rejection: The court rejected the request because the applicant failed to establish the requisite urgency, especially since they possessed a valid temporary residency document, and further ruled that the indemnification claim, not having been preceded by a prior administrative claim, fell outside the scope of the summary procedure invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify rejecting the entire request without following the full procedure, as the request was deemed not urgent and/or ill-founded.
This article, which defines the grounds for the summary relief requested by the petitioner, was cited to explain the basis of the initial request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour, à défaut d'accélérer l'instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'indemnisation de son préjudice lié à la carence du préfet.
Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que le délai anormalement long de l'instruction de sa demande le place dans une situation d'instabilité professionnelle et sociale ;
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2024, M. A indique avoir été mis en possession d'un document provisoire de séjour, et maintenir sa demande indemnitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si, pour caractériser l'urgence mentionnée au point 1, M. A soutient que le délai anormalement long de l'instruction de sa demande le place dans une situation d'instabilité professionnelle et sociale, ces éléments sont insuffisants, alors de surcroît que l'intéressé dispose d'un document provisoire de séjour valable jusqu'au mois d'avril 2024.
3. Par ailleurs, la demande d'indemnisation, qui n'a en tout état de cause pas été précédée d'une demande préalable, ne ressort pas du champ d'application des dispositions mentionnées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.