Legislator Jurisprudence & Législation
2400288 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Comply with Procedural Requirements for Appeal in Disability Card Case

Numéro de cause 2400288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the departmental council president's decision rejecting her application for a disability parking mobility inclusion card and to compel the granting of the card. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach either the decision ruling on her mandatory prior administrative appeal or proof of the filing of that appeal, as required by administrative procedure rules, and subsequently failed to regularize the petition after being formally invited to do so by the court registry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Comply with Procedural Requirements for Appeal in Disability Card Case: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach either the decision ruling on her mandatory prior administrative appeal or proof of the filing of that appeal, as required by administrative procedure rules, and subsequently failed to regularize the petition after being formally invited to do so by the court registry.

Mots-clés

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condition de recevabilité obligation de créer des places contrôle juridictionnel production de créance nouvelle demande de prestations d'invalidité handicapés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the request in Article 1, which is the dispositive ruling.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired without result.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de lui attribuer cette carte.

Par un courrier du 20 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. La requête déposée par Mme B n'était accompagnée ni de la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par un courrier adressé le 20 février 2024 par le biais de l'application télérecours, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours. Si la requérante n'a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, elle est réputée avoir reçu cette notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l'application, soit à compter du 22 février 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Limoges, le 9 avril 2024.

Le vice-président,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en Chef,

A. BLANCHON

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