Legislator Jurisprudence & Législation
2400288 Généré par l'IA

Community of Communes Sanitation Delegation Appeal Timeliness and Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2400288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of a community of communes' decision from February 2019 to delegate sanitation services, because the filing in March 2024 was clearly outside the two-month statutory appeal period following the decision's publication in February 2019. Furthermore, the court found that the associated claims for reimbursement of subscription fees and an injunction against collecting future supplementary fees for secondary residences, concerning the operation of an industrial and commercial public service, fell outside its jurisdiction and should properly be brought before the judicial authority.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Community of Communes Sanitation Delegation Appeal Timeliness and Jurisdiction Dispute: Furthermore, the court found that the associated claims for reimbursement of subscription fees and an injunction against collecting future supplementary fees for secondary residences, concerning the operation of an industrial and commercial public service, fell outside its jurisdiction and should properly be brought before the judicial authority.

Mots-clés

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différend commercial autorité administrative service public subrogation des Communautés production de créance compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was outside the jurisdiction of the administrative court and manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish the inadmissibility of the claim based on the expired appeal period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. C A et Mme D A, née B, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2019/008 du 26 février 2019 par laquelle le conseil de la communauté de communes de L'Ile-Rousse - Balagne a décidé d'attribuer à la société Kyrnolia - Société des eaux de Corse la délégation du service public d'assainissement pour une durée de douze ans à compter du 1er mars 2019 ;

2°) de condamner la communauté de communes de L'Ile-Rousse - Balagne et la société Kyrnolia à leur rembourser la somme de 454,39 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 sur la somme de 246,75 euros et à compter du jour de l'enregistrement de la requête sur le solde ;

3°) d'interdire à la société Kyrnolia - Société des eaux de Corse de percevoir à l'avenir un " abonnement complémentaire résidence secondaire ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "

2. Il ressort des mentions non contestées inscrites sur la délibération n° 2019/008 du 26 février 2019 du conseil de la communauté de communes de L'Ile-Rousse - Balagne attribuant la délégation du service public d'assainissement à la société Kyrnolia - Société des eaux de Corse, que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a certifié que cette délibération a été fait l'objet d'une publication le 27 février 2019. La demande d'annulation de la délibération a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir à compter de la date de publication. Tardives, ces conclusions sont manifestement irrecevables.

3. Aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. / () / II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. " Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. "

4. Un litige relatif à l'abonnement et à la redevance réclamés à un usager d'un service public industriel et commercial, ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire.

5. Il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. et Mme A tendant, en premier lieu, à la condamnation de la communauté de communes de L'Ile-Rousse - Balagne et de la société Kyrnolia à leur rembourser la somme de 454,39 euros, correspondant au coût d'un abonnement prélevé à tort et, en second lieu, à ce que le tribunal interdise à cette société de percevoir à l'avenir un " abonnement complémentaire résidence secondaire ", ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais relèvent de la seule compétence de l'autorité judiciaire.

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 2 et 5 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions aux fins de condamnation et d'injonction présentées par M. et Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme D A, née B.

Fait à Bastia, le 15 mars 2024.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI