Refusal of Urgent Order to Compel Issuance of Residence Permit Pending Expiration of Prior Judgment Compliance Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or temporary authorization to work within twenty-four hours, following a prior administrative court judgment from November 10, 2023, which had already ordered the prefect to issue a one-year residence permit within a two-month period. The court rejected the request for an injunction because the two-month deadline given to the prefect to comply with the prior judgment had not yet expired, meaning the failure to issue the document at that time did not yet constitute a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right warranting immediate emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article 1er; Refusal of Urgent Order to Compel Issuance of Residence Permit Pending Expiration of Prior Judgment Compliance Period: The court rejected the request for an injunction because the two-month deadline given to the prefect to comply with the prior judgment had not yet expired, meaning the failure to issue the document at that time did not yet constitute a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right warranting immediate emergency relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to dismiss the request because it was manifestly ill-founded (as stated in the reasoning leading to the dispositive).
The formal order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par un jugement n° 2307418 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, lequel a été mis à disposition du préfet des Bouches-du-Rhône dans l'application télérecours le même jour et dont il a accusé réception le 13 novembre 2023. Par suite, à la date de la présente ordonnance, dès lors que le délai de deux mois donné au préfet des Bouches-du-Rhône pour exécuter le jugement précité n'est pas arrivé à son terme, la circonstance qu'il n'a pas été délivré à Mme C le titre de séjour en cause n'est manifestement pas de nature à caractériser un comportement manifestement illégal de la part du préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,