Algerian Applicant v. Visa Sub-Director: Visa Refusal for Failure to Elect EU Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria, contesting the refusal of a short-stay visa by the sub-director of visas via a filing on January 8, 2024, had their application rejected as manifestly inadmissible because they failed to regularize their status by electing domicile within the European Union, European Economic Area, or Switzerland, as required by administrative justice code provisions for unrepresented parties residing outside those territories, despite receiving a formal request to cure this deficiency on January 11, 2024, which was not complied with within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4°, Article R. 431-8; Algerian Applicant v. Visa Sub-Director: Visa Refusal for Failure to Elect EU Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claim of the applicant.
The court used this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This provision established the obligation to elect domicile, the violation of which led to the manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A conteste la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A qui réside en Algérie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 11 janvier 2024, et dont il a été accusé réception au plus tard le 7 février 2024, soit la date apposée par tampon humide des services postaux algériens qui ont renvoyé cet accusé de réception signé par son destinataire, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 20 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,