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2400286 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Appeal Against Disciplinary Sanction

Numéro de cause 2400286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the Administrative Tribunal challenging a disciplinary sanction imposed by the president of a penitentiary's discipline commission. The court ruled that the request must be dismissed because it was manifestly inadmissible, as it failed to state any explicit conclusions or legal grounds as required by the administrative justice code, which constitutes an irremediable defect under the relevant procedural provisions allowing the president of the judgment panel to reject such defective filings by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Appeal Against Disciplinary Sanction: The court ruled that the request must be dismissed because it was manifestly inadmissible, as it failed to state any explicit conclusions or legal grounds as required by the administrative justice code, which constitutes an irremediable defect under the relevant procedural provisions allowing the president of the judgment panel to reject such defective filings by ordinance.

Mots-clés

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révocation disciplinaire vice de procédure sanction administrative réclamation administrative état requérant exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application due to its manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la sanction prononcée à son encontre le 5 juin 2024 par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire de Tatutu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. En l'absence de conclusions expresses et de moyens juridiques, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, à la directrice des services pénitentiaires de l'outre-mer et au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française.

Fait à Papeete, le 11 juillet 2024.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,