Refusal of Driving License Suspension Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of the administrative decision invalidating the applicant's driving license due to zero points was denied because the requirement of urgency was not met, despite the applicant claiming the license was necessary for his insurance agent business between two offices and for supporting his employees and two dependent children. The court reasoned that the applicant's situation resulted from his own conduct, specifically noting two infractions resulting in point deductions within one year, concluding that the need to protect road safety outweighed the applicant's asserted need for immediate relief, thus rejecting the application under the expedited procedure for being manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Driving License Suspension Due to Lack of Urgency: The court reasoned that the applicant's situation resulted from his own conduct, specifically noting two infractions resulting in point deductions within one year, concluding that the need to protect road safety outweighed the applicant's asserted need for immediate relief, thus rejecting the application under the expedited procedure for being manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the request without further instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This article was cited in the applicant's prayer for relief regarding the award of costs, even though the application was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A C, représenté par Me Eude, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point de son permis de conduire et a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il a besoin de son permis de conduire pour se déplacer dans le cadre de son activité d'agent d'assurances ;
- il a un cabinet d'assurances à Trouville-sur-Mer et un autre à Honfleur ;
- il a une clientèle très dispersée, notamment dans le secteur du cheval, qui le contraint à de nombreux déplacements ;
- son entreprise individuelle compte quatre salariés ;
- il a deux enfants à charge ;
- l'essentiel des infractions qui lui sont reprochées sont de petits excès de vitesse sanctionnés par la perte d'un seul point.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le ministre retient une infraction commise à Guerville le 8 juin 2023 par une autre personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 14 novembre 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, le requérant soutient qu'il a besoin de son permis de conduire pour se déplacer dans le cadre de son activité d'agent d'assurances, que les deux sites d'implantation de son cabinet d'assurances se situent à Trouville-sur-Mer et à Honfleur, et que l'essentiel des infractions reprochées sont de petits excès de vitesse sanctionnés par la perte d'un seul point. Il ressort des termes de la décision en litige que M. C a commis le 3 février 2022 une infraction qui a donné lieu à un retrait de deux points et le 24 février 2023 une infraction qui a donné lieu à un retrait de quatre points. La situation dans laquelle se trouve le requérant, qui ne conteste pas la réalité de ces infractions, résulte ainsi de son propre comportement. Eu égard à la circonstance que le requérant a commis, dans un intervalle d'un an, deux infractions qui ont donné lieu à des retraits de deux et quatre points, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l'intérêt général. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Caen, le 7 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis