Requérant v. Prefect on Implicit Rejection of Residency Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an emergency order compelling the prefect to review his residency permit renewal application, citing urgency due to the impending expiration of his current authorization and subsequent suspension of his employment since August 2023. The court rejected the request, reasoning that because the administration had not responded to the initial February 2023 application within the legally stipulated four-month period, an implicit rejection arose on June 3, 2023, and the requested injunction to re-examine the situation would improperly obstruct the execution of that existing implicit administrative rejection, rendering the petition inadmissible under the terms allowing only for measures that do not impede existing administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requérant v. Prefect on Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: The court rejected the request, reasoning that because the administration had not responded to the initial February 2023 application within the legally stipulated four-month period, an implicit rejection arose on June 3, 2023, and the requested injunction to re-examine the situation would improperly obstruct the execution of that existing implicit administrative rejection, rendering the petition inadmissible under the terms allowing only for measures that do not impede existing administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request using the simplified procedure outlined in this article.
This article was cited in the rejected request for costs, which was consequently rejected in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Gali, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toute mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner sa situation sous quinzaine et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en février 2023 ; le dernier récépissé a été délivré le 25 octobre 2023 et expirera le 24 janvier 2024 ; la condition d'urgence est remplie dès lors que le retard pris dans l'instruction de sa demande lui porte préjudice ; son contrat de travail est suspendu depuis le mois d'août 2023 ;
- la mesure sollicitée, qui vise à enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, est utile ;
- il n'existe aucun obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 3 février 2023. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'issue d'un délai de quatre mois, soit le 3 juin 2023. La mesure sollicitée par le requérant, qui tend à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, est susceptible de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née le 3 juin 2023, en dépit des attestations de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour de M. C délivrées le 9 août 2023 et le 25 octobre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Bordeaux le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
D. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,