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2400285 Généré par l'IA

Social Benefits Overpayment Repayment Dispute

Numéro de cause 2400285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a constraint demanding repayment of overpaid social benefits, arguing lack of awareness of the overlap and inability to afford reimbursement, but the court dismissed the request because the argument concerning financial hardship does not affect the legality of the debt itself, leading to the rejection of the claim under the provisions allowing dismissal of requests based on manifestly unsubstantiated facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Social Benefits Overpayment Repayment Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

Mots-clés

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remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage gêne financière contentieux de sécurité sociale droit à l'aide sociale obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits of the claim.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice to reject the request due to facts manifestly incapable of supporting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte émise le 1er février 2024 par laquelle Pôle emploi lui réclame la somme de 2 976,33 euros au titre d'un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique (ASS) et d'allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er novembre 2021 au 7 août 2022.

M. B soutient qu'il n'était pas informé de ce cumul, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme et il sollicite une remise gracieuse de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. M. B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mais indique qu'il n'a pas les moyens de le rembourser. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de la contrainte qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. B, s'il s'y croit recevable et fondé, présente une demande de remise gracieuse à France travail Bourgogne Franche-Comté.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à France Travail Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Besançon le 25 avril 2024.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2400285