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2400285 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2400285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency court order compelling the prefect to schedule an appointment promptly for filing a residence permit application, arguing that the online appointment system was saturated and a prior postal request had gone unanswered, causing precarity and infringing upon rights, including the potential right to work via a resulting receipt. The court dismissed the request, finding that although the administrative processing delay was significant, the applicant had only initiated regularization procedures in 2023 after residing in the territory since 2010 and failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under the emergency relief statute, meaning the condition for granting the order was not met.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 522-3 du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The court dismissed the request, finding that although the administrative processing delay was significant, the applicant had only initiated regularization procedures in 2023 after residing in the territory since 2010 and failed to demonstrate specific circumstances establishing the urgency required under the emergency relief statute, meaning the condition for granting the order was not met.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination retards de procédure demande d'asile tardive horaire de travail ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the appellant's request.

L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in the dispositive (Article 1er).

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 1er, by reference to the rejection of all conclusions, including those regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A B représenté par Me Balima demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un rendez-vous à bref délai et dans le mois de mars 2024, afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse et que ce silence le place dans une situation précaire et porte atteinte à ses droits ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que le silence de l'administration auquel il se heurte l'empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour et qu'il méconnait les principes de continuité du service public et d'égalité devant le service public ; que l'obtention d'un rendez-vous lui permettrait de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, M. B, ressortissant haïtien né en 1965, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui permettre d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu envoyer, le 19 juin 2023, une demande sollicitant un rendez-vous en préfecture afin d'y déposer un dossier de demande d'admission au séjour. S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous. En effet, entré en France depuis 2010 selon ses déclarations, il n'a entamé de démarches en vue de sa régularisation qu'en 2023. Par suite, en l'absence pour le requérant de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 mars 2024.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

N°2400254 N°2400285 3