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2400285 Généré par l'IA

CAF Debt Waiver Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2400285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a decision by the Paris Family Allowance Fund (CAF) refusing a personal housing aid (APL) debt waiver, seeking annulment from the Administrative Tribunal of Clermont-Ferrand. The Tribunal determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that jurisdiction belongs to the court in the territory where the decision-making authority is located, and since the refusal originated from the CAF of Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative; CAF Debt Waiver Jurisdiction Transfer: The Tribunal determined, pursuant to the Code of Administrative Justice, that jurisdiction belongs to the court in the territory where the decision-making authority is located, and since the refusal originated from the CAF of Paris, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris as the territorially competent jurisdiction.

Mots-clés

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autorisation d'engager la poursuite allocation familiale autorité administrative compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs renonciation à la concession remboursement de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

The court used this article to rule on the referral of the case to the administratively competent court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL) et demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.(). ".

2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Paris : ville de Paris () ".

3. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé de lui accorder une remise de dette au titre de l'aide personnelle au logement. Le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Clermont-Ferrand le 9 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

pm