Jurisdictional Challenge in Foreign Birth Certificate Transcription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim seeking the transcription of his foreign-born father's birth certificate into the register of births of French nationals born abroad, supported by correspondence from the central civil status service. The administrative court dismissed the claim because requests concerning the functioning of civil status services, which are under the control of the judicial authority (specifically the Public Prosecutor), manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, as provided by the relevant articles of the Civil Code, the Decree of May 6, 2017, and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Foreign Birth Certificate Transcription: The administrative court dismissed the claim because requests concerning the functioning of civil status services, which are under the control of the judicial authority (specifically the Public Prosecutor), manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, as provided by the relevant articles of the Civil Code, the Decree of May 6, 2017, and the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application because the court is incompetent to hear the case.
This provision authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B C saisit le tribunal administratif d'une réclamation concernant la transcription dans les registres de l'état civil des français nés à l'étranger de l'acte de naissance de son père, M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d'officier de l'état civil et les officiers de l'état civil du service central d'état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / () ".
3. M. B C, ressortissant algérien né en 1974 en Algérie, saisit le tribunal d'une réclamation ayant pour objet la transcription dans le registre des naissances des français nés à l'étranger de l'acte de naissance de son père, M. A C, présumé né en 1930 à M'Daourouch. Il produit une lettre du service central d'état civil du 23 novembre 2023 se rapportant à cette demande.
4. La requête de M. C se rapporte au fonctionnement des services de l'état civil, placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Il en résulte que cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,