Legislator Jurisprudence & Législation
2400285 Généré par l'IA

Parents' Emergency Bid for School Life Assistant Denied

Numéro de cause 2400285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought an emergency order compelling the State to provide a school life assistant for their child, based on a departmental commission decision granting 16 hours of weekly support due to the child's severe disabilities, arguing that the lack of assistance constituted a serious and manifest violation of the right to education. The court dismissed the request, ruling that the petitioners failed to establish the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as the commission's decision was recent and the parents did not demonstrate they had taken necessary steps with educational services or that the absence of aid currently obstructed the child's schooling to the degree necessitating immediate judicial intervention within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Emergency Bid for School Life Assistant Denied: The court dismissed the request, ruling that the petitioners failed to establish the particular urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as the commission's decision was recent and the parents did not demonstrate they had taken necessary steps with educational services or that the absence of aid currently obstructed the child's schooling to the degree necessitating immediate judicial intervention within 48 hours.

Mots-clés

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droit à la formation assistance administrative enfant handicapé conflit parental état requérant incapacité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The application was rejected under the simplified procedure provided by this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C B et Mme A B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat, sous astreinte, d'attribuer effectivement une auxiliaire de vie scolaire à leur enfant.

Les requérants soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur la scolarisation de leur enfant de l'absence d'attribution d'une auxiliaire de vie scolaire, alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a attribué à leur enfant, par une décision du 24 octobre 2023, un accompagnement scolaire à raison de 16 heures par semaine ;

- la carence de l'Etat dans l'attribution au profit de leur enfant d'une auxiliaire de vie scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, au droit à l'éducation de leur enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par une décision du 24 octobre 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a accordé à l'enfant de M. C B et Mme A B une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 24 octobre 2023 au 31 juillet 2026, à raison de 16 heures par semaine. M. et Mme B demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner aux services de l'Etat d'attribuer à leur enfant une auxiliaire de vie scolaire dans les conditions prévues par la décision précitée.

3. D'une part, les requérants font valoir, en termes très généraux, que la non-exécution par l'Etat de son obligation a des conséquences graves et immédiates sur la scolarisation de leur enfant en raison des " troubles sévères dont souffre leur enfant ". Toutefois, la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a été prise il y a un peu plus de deux mois et les requérants n'établissent ni même n'allèguent avoir effectué des démarches auprès des services du rectorat ou de l'établissement scolaire dans lequel leur enfant est scolarisé pour la mise en œuvre effective de l'aide accordée à ce dernier. En outre, il n'est également ni établi ni allégué que l'absence d'aide ferait obstacle à la scolarisation de l'élève concerné dans l'attente de la mise en place effective de l'aide. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné, à très bref délai, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas caractérisée.

4. D'autre part, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, les requérants ne justifient pas de l'urgence dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il leur appartient dès lors, s'ils s'y croient fondés, de mieux se pourvoir.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête, au demeurant non signée, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nice et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice le 19 janvier 2024.

Le juge des référés

signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,

N°2400285