Surinamese National v. French Territory Administration (Article 8 ECHR Detention Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Suriname, held in a detention center following an administrative order for immediate departure from French territory and a two-year reentry ban, sought an urgent order to suspend this measure, arguing it constituted a serious and manifestly illegal violation of her right to private and family life under Article 8 ECHR, citing her recent arrival to join a resident aunt and educate her children. The administrative tribunal summarily rejected the application, determining that the individual failed to provide justification for an illegal breach of her private or family life, thereby finding the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Surinamese National v. French Territory Administration (Article 8 ECHR Detention Challenge): The administrative tribunal summarily rejected the application, determining that the individual failed to provide justification for an illegal breach of her private or family life, thereby finding the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because it appeared manifest that the request was ill-founded.
This article was cited in relation to the claims regarding costs, which were rejected alongside the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé son encontre une obligation de quitter le territoire français et les décisions afférentes ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous ;
4°) d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour en Guyane en cas d'exécution de la reconduite ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B A soutient que :
- l'urgence est remplie dès lors qu'elle a été placée en centre de rétention et que la mesure d'éloignement est susceptible d'être immédiatement exécutée ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B A, ressortissante surinamaise née le 9 avril 1993, a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit de circulation suivie d'un placement en centre de rétention. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, ainsi qu'une interdiction, de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions, Mme B A se borne à soutenir qu'elle est arrivée en Guyane le 4 mars 2024 car elle souhaite s'y installer, rejoindre sa tante qui vit en situation régulière sur le territoire et faire venir ses enfants qui ne peuvent aller à l'école au Suriname.
6. Toutefois, la requérante ne justifie d'aucune atteinte illégale à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par Mme B A est mal fondée et que la situation évoquée par la requérante ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. Guiserix
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R DELMESTRE-GALPE