Legislator Jurisprudence & Législation
2400284 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Family Life Rights

Numéro de cause 2400284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an order to leave French territory without delay, arguing that the order gravely and manifestly violated fundamental rights, including those related to private and family life under Article 8 of the ECHR, due to his status as the father of a French child. The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate that the measure constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, as the evidence did not establish a shared life with the French child or a sufficient intensity of personal and family ties in the territory to warrant protection under that specific expedited procedure, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Applicant v. State Regarding Expulsion Order and Family Life Rights: The court rejected the request for an emergency measure under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate that the measure constituted a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, as the evidence did not establish a shared life with the French child or a sufficient intensity of personal and family ties in the territory to warrant protection under that specific expedited procedure, leading to the dismissal of all related claims, including provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits de la famille licenciement administratif état d'urgence droit à la vie rupture de ban statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because the claim was deemed manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This provision was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de lui désigner un avocat commis d'office ;

3°) de suspendre l'arrêté du 11 février 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut, d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- une atteinte a été commise par une personne de droit public dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il s'agit du préfet de Mayotte et qu'il n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêt attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant comorien né en 2001, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 11 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Si M. A, ressortissant comorien né le 14 avril 2001, justifie être le père d'un enfant français né en 2021 à Mamoudzou, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ce dernier partagerait une communauté de vie avec la mère de l'enfant, ni qu'il participerait effectivement à son entretien et son éducation. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément qui justifie que se trouverait sur le territoire mahorais le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Par ailleurs, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens à Mayotte par les pièces produites. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait été éloigné. Par suite, le requérant est manifestement infondé à soutenir que le préfet porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

5. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, cette disposition ne peut être regardée comme protégeant une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par le moyen qu'il invoque, le requérant ne peut donc obtenir satisfaction devant le juge du référé liberté.

6. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et la commission d'office d'un avocat.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 février 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.