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2400284 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Prefecture Order

Numéro de cause 2400284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought provisional legal aid and requested the annulment of a prefectural order compelling their departure from French territory, imposing an entry ban, and assigning them to residency, but subsequently filed a simple and unconditional notice of withdrawal from the proceedings, leading the designated magistrate, under the authority granted by the Code of Administrative Justice, to grant the withdrawal by order, thereby concluding the case without addressing the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Prefecture Order: La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi magistrat expulsion préfectorale procédure en annulation interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to give formal notice of a withdrawal (désistement) by order.

Article 1er

The court formally records the withdrawal of the plaintiff, M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :

1) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours, renouvelable pour une durée maximale de quatre-vingt-dix jours ;

3) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un acte enregistré le 7 février 2024, M. A déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Milin-Rance, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de M. A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Meuse.

Fait à Nancy, le 9 février 2024.

La magistrate désignée,

F. Milin-Rance

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.