Case Dismissed Due to Petitioner's Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision that revoked a 10-year residency certificate, ordered the petitioner to leave the national territory, and requested reinstatement of the residence permit along with damages. The court issued an order based on the relevant administrative justice code provisions, noting that the petitioner was formally invited by letter on August 1, 2024, to confirm the maintenance of their claims within one month, and having failed to provide such confirmation, the petitioner is deemed to have withdrawn from the entire proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.611-8-2 du code de justice administrative, Article 1; Case Dismissed Due to Petitioner's Failure to Confirm Claims: The court issued an order based on the relevant administrative justice code provisions, noting that the petitioner was formally invited by letter on August 1, 2024, to confirm the maintenance of their claims within one month, and having failed to provide such confirmation, the petitioner is deemed to have withdrawn from the entire proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving notice of the ex officio withdrawal of the application.
Cited as the legal basis allowing the President of the judicial formation to record a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis for declaring the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm their continuation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait du certificat de résidence de 10 ans qui avait été accordé le 9 juin 2021 à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir son titre de séjour et d'en permettre le renouvellement, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la mesure dont il sollicite l'annulation est dépourvue d'objet.
Par courrier du 1er août 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 1er août 2024 à Me Sadek, représentant M. A, par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R.611-8-2 du code de justice administrative, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'instance. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date de la signature de l'accusé de réception, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
- Copie sera adressée à Me Saliha Sadek.
Fait à Toulouse, le 12 septembre 2024
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,