Judicial Review of Deportation Order and Residence Permit Refusal; Implicit Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claim Following Summary Judgment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an order compelling their departure to the Comoros and to compel the issuance of a residence permit, alongside a claim for legal costs, following the prior rejection of their request for suspension of that order by the summary judge on the grounds that no serious doubt was raised regarding the decision's legality. The administrative tribunal, applying the rule that failure to expressly confirm the maintenance of the main claim within one month following the notification of a summary judgment rejection, absent a cassation appeal, results in the claim being deemed withdrawn, declared the applicant to have implicitly withdrawn the case due to non-confirmation, and formally recorded this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Deportation Order and Residence Permit Refusal; Implicit Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claim Following Summary Judgment Rejection: The administrative tribunal, applying the rule that failure to expressly confirm the maintenance of the main claim within one month following the notification of a summary judgment rejection, absent a cassation appeal, results in the claim being deemed withdrawn, declared the applicant to have implicitly withdrawn the case due to non-confirmation, and formally recorded this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that the withdrawal of the application be noted.
Cited as the basis allowing the President to rule by ordinance, specifically regarding giving formal notice of withdrawals.
Cited as the procedural rule establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their request if they fail to confirm its maintenance after a summary rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par sa requête, enregistrée le 14 février 2024, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2023-9765019671 du 14 décembre 2023 portant obligation pour elle de quitter le territoire et fixant les Comores comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'État à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte le 15 février 2024, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte n° 2400292 du 23 février 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par ordonnance n°2400292, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté dont l'annulation est demandée par la présente requête, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été informé, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé intervenue le 25 février 2024, de ce qu'il devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l'absence de pourvoi en cassation exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2024.
Le président,
T. SORIN
La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.