Employee Invitation to Cease Accessory Activity Not Reviewable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a request seeking the annulment of a letter from the head of the fire and rescue service (SIS) of Martinique, which invited an employee on long-term leave to cease their accessory activity as a professional fisherman due to non-compliance with civil service obligations, and to refrain from disciplinary action. The court reasoned that the letter, which merely informed the employee of potential non-compliance and associated consequences, did not constitute a formal administrative decision susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, rendering the claim for annulment manifestly inadmissible, and consequently leading to the rejection of the associated injunction request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Employee Invitation to Cease Accessory Activity Not Reviewable Administrative Decision: The court reasoned that the letter, which merely informed the employee of potential non-compliance and associated consequences, did not constitute a formal administrative decision susceptible to judicial review under the Code of Administrative Justice, rendering the claim for annulment manifestly inadmissible, and consequently leading to the rejection of the associated injunction request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Cited to establish that the contested letter was not a reviewable administrative decision, justifying the inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le courrier du 24 janvier 2024 par lequel le président du service d'incendie et de secours (SIS) de Martinique l'a invité à renoncer à la reprise de son activité de marin-pêcheur professionnel et à se conformer aux obligations liées à son statut de fonctionnaire en situation de congé de longue durée ;
2°) d'enjoindre au SIS de lui permettre d'exercer son activité accessoire de marin-pêcheur professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ". Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation ne peut être dirigée que contre une décision administrative.
3. En l'espèce, M. A entend contester un courrier du 24 janvier 2024 par lequel le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de Martinique l'a informé que la reprise de son activité de marin-pêcheur professionnel constitue un manquement aux dispositions du code général de la fonction publique applicables à un agent public, qu'il s'exposait à des mesures financières et à des poursuites disciplinaires, et l'a invité à renoncer à cette activité et à se conformer aux obligations liées à son statut de fonctionnaire en situation de congé longue durée. Ce courrier qui revêt le caractère d'un simple courrier d'information, ne constitue pas une décision administrative au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative lui faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 18 avril 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.