Legislator Jurisprudence & Législation
2400283 Généré par l'IA

Urgent Application for Suspension of Deportation Denied on ECHR Grounds

Numéro de cause 2400283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual subject to an obligation to leave the French territory and administrative detention sought an urgent order to suspend the removal, review of their situation, and associated reliefs, citing severe and manifestly illegal violations of their rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights due to limited residence, ongoing medical treatment in the territory, and family ties. The court rejected the urgent application, determining that the requester's short period of residence, insufficient justification of serious health issues, and failure to substantiate a personal risk of inhuman treatment upon removal demonstrated that the request was manifestly ill-founded and did not meet the strict urgency criteria required for an order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Urgent Application for Suspension of Deportation Denied on ECHR Grounds: The court rejected the urgent application, determining that the requester's short period of residence, insufficient justification of serious health issues, and failure to substantiate a personal risk of inhuman treatment upon removal demonstrated that the request was manifestly ill-founded and did not meet the strict urgency criteria required for an order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille droit de séjour internement administratif convention européenne des droits de l'Homme griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the final order rejecting the substance of the claim, although it does not explicitly cite the underlying legal ground from the reasoning.

article L. 522-3 précité du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the basis upon which the applicant sought the emergency relief, which was ultimately denied.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited because the conclusion for costs based on this article was rejected along with the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B Dit C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ainsi que des décisions afférentes ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et de lui accorder un rendez-vous ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, en cas de reconduite à la frontière, de mettre en œuvre son retour en Guyane ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'urgence est remplie dès lors qu'il a été placé en centre de rétention et que la mesure d'éloignement est susceptible d'être immédiatement exécutée ;

- l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale sur le territoire garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est porté atteinte à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.425-9 du CESEDA a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B, ressortissant surinamais né le 31 mars 2001, a fait l'objet d'une opération de vérification du droit de circulation suivie d'un placement en centre de rétention. Le préfet de la Guyane a, le 5 mars 2024, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et un placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.

3. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

5. Pour obtenir qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. B se borne à soutenir qu'il réside sur le territoire français depuis 2022, que son père vit en situation régulière sur le territoire national ainsi que des membres de sa famille et qu'il est en cours de traitement à l'hôpital de Cayenne pour des problèmes de vision à l'oeil gauche.

6. Toutefois, le requérant, célibataire sans enfant, ne peut se prévaloir que d'une ancienneté très limitée sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas de la gravité des problèmes de santé qu'il évoque. Enfin, si le requérant invoque le risque d'être exposé en cas de renvoi à des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie aucunement d'être menacé personnellement par un tel risque

7. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. B est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ".

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 mars 2024.

Le juge des référés

Signé

O. Guiserix

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

R DELMESTRE-GALPE

N°2400283