Legislator Jurisprudence & Législation
2400283 Généré par l'IA

Hospital Practitioners' Practice Authorization Refusal Suspension Request Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2400283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the refusal by the national management center for hospital practitioners to authorize the practice of cardiovascular medicine in the country, arguing urgency based on public interest in maintaining service due to practitioner shortages and financial precarity, alongside serious doubts regarding the legality of the decision, including alleged failures in signatory identification, equal treatment, and proper consideration of professional experience under the relevant social security financing law. The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request for suspension, ruling that the petition was manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the main action seeking annulment of the contested decision, which is required under the Code of Administrative Justice for a request seeking provisional suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Hospital Practitioners' Practice Authorization Refusal Suspension Request Dismissed for Procedural Defect: The Administrative Tribunal of Amiens dismissed the request for suspension, ruling that the petition was manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the main action seeking annulment of the contested decision, which is required under the Code of Administrative Justice for a request seeking provisional suspension.

Mots-clés

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autorisation provisoire de pratiquer recours en annulation en droit de l'Union vice de procédure suspension provisoire responsabilité médicale absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this provision because the request was manifestly inadmissible.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it failed to comply with the procedural requirement outlined in this article (omission of the copy of the main annulment request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023, par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé de lui accorder l'autorisation d'exercer en France la médecine dans la spécialité de médecine cardiovasculaire ;

2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la date d'intervention de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation d'exercice à titre provisoire ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée crée une situation d'urgence dès lors, d'une part, qu'il existe un intérêt public à le maintenir en fonction, alors que son absence va nuire à la continuité des soins compte tenu de la pénurie de praticiens et que, d'autre part, la décision attaquée a pour effet de l'empêcher d'exercer sa profession, ce qui le place dans une situation de précarité financière et administrative, alors même que son employeur souhaitait le reconduire dans ses fonctions au terme de son contrat, soit le 31 décembre 2023 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle ne mentionne pas le nom et la qualité de son signataire ;

- elle méconnait le principe d'égalité de traitement des candidats, dès lors qu'elle n'indique pas les critères mis en œuvre par l'autorité administrative pour parvenir à sa décision, notamment s'agissant de leur application à chaque spécialité médicale ;

- elle méconnait le B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, dès lors qu'elle se borne à rechercher la correspondance des diplômes qu'il a obtenu avec les diplômes universitaires français, sans rechercher si ses acquis et son expérience professionnelle pouvaient justifier la délivrance de l'autorisation ;

- elle méconnait l'autorité de chose jugée résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021, dès lors que l'exercice de la profession d'infirmier, qu'il a exercé pendant dix ans, ne fait pas obstacle à ce qu'il bénéficie d'une autorisation d'exercice de la profession de médecin en application du B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, et qu'il n'a pas été tenu compte de cette expérience professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle ajoute une condition tenant à l'exercice de la médecine dans plusieurs établissements, laquelle n'est prévue par aucun texte ;

- compte tenu notamment de sa formation, de son expérience professionnelle, de l'étendue des spécialités médicales qu'il a exercées au cours de ses fonctions et de ses rapports d'évaluation, la décision contestée, en refusant de lui délivrer l'autorisation sollicitée, méconnaît le B du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ".

2. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la copie de la requête en annulation de la décision litigieuse ait été jointe à l'appui de la requête aux fins de suspension introduite par

M. B. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 30 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre Juge des référés

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.