Withdrawal of Petition Due to Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a university president's decision regarding the allocation of a specific functional allowance and the subsequent rejection of a prior administrative appeal, but after being formally warned to submit a supplementary brief as previously announced in her initial filing, she failed to produce the required document within the sixty-day period stipulated by the administrative justice code. Consequently, the court, applying the relevant articles which stipulate that failure to submit a required supplementary brief after formal notice results in the applicant being deemed to have withdrawn their claim, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition Due to Failure to File Supplementary Brief: Consequently, the court, applying the relevant articles which stipulate that failure to submit a required supplementary brief after formal notice results in the applicant being deemed to have withdrawn their claim, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the presumed withdrawal of the request by the applicant.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order recording a withdrawal.
Cited as the basis upon which the applicant is deemed to have withdrawn their appeal due to failure to file the supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2023, du président de l'Université Clermont Auvergne, en tant que celle-ci lui attribue une indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise (IFSE) d'un montant mensuel de 500 euros, ensemble la décision du 7 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Par un courrier du 27 mars 2024, Mme B a été mise en demeure de produire, dans un délai de soixante jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". L'article R. 612-5 du même code dispose : " Devant les tribunaux administratifs (), si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ".
2. Par un courrier du 27 mars 2024, Mme B a été invitée à produire, dans un délai de soixante jours, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance. Ce courrier, dont l'intéressée a accusée réception le 28 mars 2024 par voie électronique, précisait que, faute de production de sa part dans le délai qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Mme B n'a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai imparti. Par suite, en vertu des dispositions précitées, elle est réputée s'être désistée de sa requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400282zr