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2400282 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Regarding Driving Point Deductions

Numéro de cause 2400282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions by the Minister of the Interior imposing point deductions on their driving license for various infractions, claiming non-notification as required by the road code, and requested the recréditing of those points and compensation. However, the court issued an order noting the withdrawal of the litigant's claims, as the litigant formally informed the court of their intent to discontinue the entire proceeding, rendering further examination of the substance of the point deductions or the Minister's defense moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Driving Point Deductions: However, the court issued an order noting the withdrawal of the litigant's claims, as the litigant formally informed the court of their intent to discontinue the entire proceeding, rendering further examination of the substance of the point deductions or the Minister's defense moot.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision retrait après transaction bénéfice retrait de l'opposition ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal (désistement) of the request, which is the final action taken.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to record acts of withdrawal via order (ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points sur son permis de conduire, correspondant à des infractions commises les 9 octobre 2020, 21 janvier 2022, 15 mars 2023 et 5 juillet 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 19 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de recréditer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des retraits de points effectués ne lui a été notifié et qu'il n'a jamais reçu d'information préalable à ces retraits, en méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci.

Il soutient que les mentions relatives aux infractions routières commises par le requérant ont été supprimées de son dossier de permis de conduire, ainsi qu'en atteste le relevé d'information intégral du requérant, le permis de M. B disposant à présent d'un capital de 12 points.

Par un mémoire, enregistré 6 juin 2024, M. B, représenté par Me Samama, a informé le tribunal qu'il se désistait des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2024, M. B a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister des conclusions de sa requête. Le désistement du requérant est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 11 juillet 2024.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,