Legislator Jurisprudence & Législation
2400282 Généré par l'IA

Naturalization File Closure Upheld Due to Unsubmitted Document

Numéro de cause 2400282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the administrative decision to close the file on their naturalization request after they failed to submit a required document following a request in October 2023. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the litigant acknowledged their inability to produce the requested document within the prescribed timeframe, rendering their arguments factually unsubstantiated and thus clearly lacking merit under the provisions allowing for dismissal of manifestly unfounded claims. The dismissal does not preclude the litigant from submitting a new naturalization application with all necessary documents.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization File Closure Upheld Due to Unsubmitted Document: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request because the litigant acknowledged their inability to produce the requested document within the prescribed timeframe, rendering their arguments factually unsubstantiated and thus clearly lacking merit under the provisions allowing for dismissal of manifestly unfounded claims. The dismissal does not preclude the litigant from submitting a new naturalization application with all necessary documents.

Mots-clés

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pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation licenciement administratif retrait de la requête naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because the arguments were based only on facts manifestly incapable of supporting them.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 11 janvier 2024, M. B A, doit être regardé comme contestant devant le Tribunal la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. M. B A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Il n'a pas été en mesure de transmettre la certains documents alors qu'il avait été invité à le faire par un courrier du 23 octobre 2023. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production du document demandé.

3. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B A reconnaît ne pas avoir pu transmettre le document demandé dans le délai imparti, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

4. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B A saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

.

Fait à Marseille, le 15 janvier 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.