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2400281 Généré par l'IA

Mandamus for Housing After Unfulfilled Priority Designation

Numéro de cause 2400281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing after a mediation commission recognized them as a priority case requiring accommodation, which the prefect failed to arrange. The court reasoned that under relevant housing code provisions, when a mediation commission has declared a demandant as priority for urgent accommodation and the administration has not offered suitable placement within the prescribed timeframe, the administrative judge must order the administration to provide such accommodation, especially since the prefect did not contest the lack of an offer; consequently, the court issued an order mandating the prefect to ensure the individual's accommodation within one month.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Mandamus for Housing After Unfulfilled Priority Designation: The court reasoned that under relevant housing code provisions, when a mediation commission has declared a demandant as priority for urgent accommodation and the administration has not offered suitable placement within the prescribed timeframe, the administrative judge must order the administration to provide such accommodation, especially since the prefect did not contest the lack of an offer; consequently, the court issued an order mandating the prefect to ensure the individual's accommodation within one month.

Mots-clés

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ordre d'évacuation besoin de logement réglementation des loyers droit d'habitation droit d'emption du preneur garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure the accommodation of Mr. C within one month.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the legal basis for the judge to order accommodation via ordinance when the applicant was recognized as priority but not housed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A C demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement.

Il soutient qu'aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. B D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. () ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 7 septembre 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. C comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

4. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas que M. C n'a pas reçu de proposition d'hébergement dans le délai de six semaines fixé par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer l'hébergement de M. C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le magistrat désigné,

Signé

T. D

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,