Claimant v. Housing Benefit Recovery Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision confirming the recovery of a housing benefit overpayment totaling 296 euros for the period of February to October 2022, following the rejection of a prior administrative appeal. The court dismissed the application by order, reasoning that despite being duly notified and requested to regularize the petition, the claimant merely expressed incomprehension regarding the debt without providing any supporting arguments or specifics, rendering the request, which contained only a legally insufficient basis, inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Housing Benefit Recovery Decision: The court dismissed the application by order, reasoning that despite being duly notified and requested to regularize the petition, the claimant merely expressed incomprehension regarding the debt without providing any supporting arguments or specifics, rendering the request, which contained only a legally insufficient basis, inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the final order, stating the dismissal of the request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it lacked sufficient substantiated arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 23 janvier et 1er février 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté son recours administratif préalable en date du 31 mai 2023 et confirmé la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant total de 296 euros au titre de la période de février à octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. A l'appui de sa requête, M. A B se borne, sans aucune autre précision, à manifester son incompréhension quant à l'indu d'aide personnelle au logement mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Gard. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par courrier recommandé avec le 24 janvier 2024 dont il a accusé réception le 26 janvier 2024, M. A B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande.
3. Par suite, la requête de M. A B, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.