Legislator Jurisprudence & Législation
2400281 Généré par l'IA

Dismissal of Residence Permit Annulment Due to Final Prior Rulings

Numéro de cause 2400281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order rejecting his residence permit application and ordering his departure from the territory, along with provisional legal aid and reimbursement of legal costs. The court ruled that the requests for annulment and injunction were moot because the lower administrative tribunal's judgment rejecting the same administrative act had been upheld by the administrative court of appeal, rendering the initial administrative decision final. Consequently, the court found the entire request manifestly unfounded due to the final nature of the prior adverse rulings and dismissed the claims for provisional legal aid and the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal of Residence Permit Annulment Due to Final Prior Rulings: The court ruled that the requests for annulment and injunction were moot because the lower administrative tribunal's judgment rejecting the same administrative act had been upheld by the administrative court of appeal, rendering the initial administrative decision final. Consequently, the court found the entire request manifestly unfounded due to the final nature of the prior adverse rulings and dismissed the claims for provisional legal aid and the payment of legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée décision préfectorale de renvoi retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because they had become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order regarding the rejection of claims related to costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order regarding the rejection of claims related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Dans la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 26 octobre 2023 rendu sous le numéro 2302576, a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de ce même arrêté et, d'autre part, que l'appel formé par l'intéressé a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai rendu le 15 janvier 2024 sous le numéro 23DA2180, de sorte que le jugement du tribunal administratif d'Amiens est devenu définitif. Dans ces conditions les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B dans la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparait pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".

5. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à M. B une quelconque somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.