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2400281 Généré par l'IA

Salary Suspension Challenge Rejected for Lack of Legality Argument

Numéro de cause 2400281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend a municipal decision that interrupted the payment of their salary and demanded repayment of past wages, arguing that the cessation of income constituted an urgent and serious immediate threat to their living standard. The administrative tribunal rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the applicant asserted urgency, the request entirely failed to present any argument or evidence establishing a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Salary Suspension Challenge Rejected for Lack of Legality Argument: The administrative tribunal rejected the application for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, although the applicant asserted urgency, the request entirely failed to present any argument or evidence establishing a serious doubt as to the legality of the contested decision, rendering the application manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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cessation de paiement recours contre des décisions administratives révocation disciplinaire arriérés de salaire retrait de la requête opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Bonnet de Condat a interrompu à compter du 1er décembre 2023 le versement de son traitement et lui a réclamé le remboursement des salaires de septembre, octobre et novembre 2023 ;

Il soutient que, s'agissant de la condition tenant à l'urgence, la décision en litige a pour effet de réduire ses revenus et porte une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie et à celui de son foyer.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 février 2024 portant le n° 2400277 ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, dont il n'est précisé ni le cadre d'emploi ni les fonctions exercées pour la commune de Saint-Bonnet de Condat, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune a " interrompu " le versement de son traitement à compter du 1er décembre 2023 et lui a demandé le remboursement des salaires de septembre, octobre et novembre 2023.

Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire."

3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

4. La présente requête en référé, qui ne comporte que des éléments relatifs à l'urgence de suspendre l'exécution de la décision en litige, est dépourvue de tout moyen relatif au doute sérieux quant à la légalité de cette décision et n'est pas assortie de la production de la décision attaquée sans que le requérant n'allègue de circonstance justifiant l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2024.

La juge des référés,

R. B

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.