Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing and Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a petition challenging the denial of a short-stay visa to the petitioner's mother because the petitioner, in his capacity as a son, lacked sufficient interest to contest the visa refusal for a major. Furthermore, the request was deemed inadmissible because the mandatory administrative appeal to the relevant visa authority had not been completed prior to filing the judicial claim, and the petitioner failed to regularize his submission, specifically by providing proof of that prerequisite appeal, after a properly notified request for clarification was returned marked "advised and not claimed."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Visa Refusal Challenge Dismissed for Lack of Standing and Failure to Exhaust Administrative Remedies: Furthermore, the request was deemed inadmissible because the mandatory administrative appeal to the relevant visa authority had not been completed prior to filing the judicial claim, and the petitioner failed to regularize his submission, specifically by providing proof of that prerequisite appeal, after a properly notified request for clarification was returned marked "advised and not claimed."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim (Article 1).
The decision to reject the application is based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests.
The rejection is grounded on the failure to file the mandatory prior administrative appeal required by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. E :
1°) conteste la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Tunisie a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme D C, sa mère ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la situation et de délivrer le visa sollicité à Mme D C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
5. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
6. La présente requête déposée par M. B a pour objet la contestation du refus de visa de court séjour opposé à Mme D C, sa mère. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de l'intéressée, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B ne peut donc valablement représenter sa mère, personne majeure.
7. Au surplus, cette requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée au requérant le 11 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 13 janvier 2024 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt du recours administratif préalable devant cette autorité.
8. Par conséquent, cette requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 août 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,