Legislator Jurisprudence & Législation
2400280 Généré par l'IA

Order Compelling Administration to Provide Priority Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2400280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority recipient under the right to an opposable housing framework following a decision in August 2023, sought an order compelling the administration to provide suitable housing, asserting that their urgent need persisted. The court reasoned that the State has an obligation of result to secure housing for recognized priority applicants, and since the litigant had not yet received a concrete offer aligned with their needs despite the prior recognition, it was manifest that an urgent order for housing was required under the relevant provisions. Consequently, the court ordered the administrative authority to propose suitable housing to the applicant, enforceable by a penalty of 1,000 euros per month beginning August 1, 2024, with the penalty amount to be paid to the national housing support fund in case of non-compliance.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du CCH, Article 2; Order Compelling Administration to Provide Priority Housing with Penalty for Non-Compliance: The court reasoned that the State has an obligation of result to secure housing for recognized priority applicants, and since the litigant had not yet received a concrete offer aligned with their needs despite the prior recognition, it was manifest that an urgent order for housing was required under the relevant provisions. Consequently, the court ordered the administrative authority to propose suitable housing to the applicant, enforceable by a penalty of 1,000 euros per month beginning August 1, 2024, with the penalty amount to be paid to the national housing support fund in case of non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement conformité administrative décision exécutoire assignation à résidence obligation étatique décision-cadre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the operative order enjoining the Prefect to offer housing to M. A, including the penalty clause.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
This article is the substantive legal basis cited in the operative order (Article 1er) for ordering the State to provide housing, including the determination of the penalty.
Article 2
This article details the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to offer housing to M. A, including the penalty clause.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

This article is the substantive legal basis cited in the operative order (Article 1er) for ordering the State to provide housing, including the determination of the penalty.

Article 2

This article details the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 24 août 2023 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision le reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas défendu.

Par ordonnance du 1er mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision du 24 août 2023 par laquelle M. A a été reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable, l'intéressé demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement correspondant à ses besoins et capacités. L'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressé sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à M. A un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er août 2024. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er août 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 7 mai 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.