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2400280 Généré par l'IA

Legal Aid Granted; Residence Permit Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Procedural Lapsus

Numéro de cause 2400280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted the applicant legal aid while ruling that the request for annulment of the prefect's decision rejecting the renewal of the residence permit was deemed withdrawn, as the applicant failed to confirm the continuation of the main proceedings within the one-month period following the prior ruling by the summary judge that rejected the request for suspension due to a lack of serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 11 juillet 1990; Legal Aid Granted; Residence Permit Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Procedural Lapsus: En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour procédure en annulation retrait de la requête décisions incidentes délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 11 juillet 1990

This article was cited in the first order to grant provisional legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to record acknowledgments of withdrawal via order, which was done in Article 2 of the dispositive.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article governs the presumption of withdrawal when the main claim is not maintained after a summary judgment rejection, which justifies the acknowledgment of withdrawal in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. C B A, représenté par Me Betea-de Monredon, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un nouveau titre de séjour

" vie privée et familiale " en sa qualité de parent d'enfant français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant le jugement à intervenir.

4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé en attendant la remise de son nouveau titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la quarante-huitième heure suivant le jugement à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance de référé n° 2400367 du 14 février 2024 rejetant la demande de M. B A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 18 décembre 2023.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus.

2. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

4. Par ordonnance n° 2400367 du 14 février 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de M. B A tendant à la suspension de la décision du

18 décembre 2023, cela notamment pour défaut de moyens propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à

M. B A le 16 février 2024 avec l'information prévue par l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Le requérant n'ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, il est réputé s'en être désisté. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400280 présentée par

M. B A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de

Saône-et-Loire.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 20 mars 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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