Claimant v. Local Government: Food Aid and Fundamental Liberties Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order under administrative procedure code article L. 521-2, compelling the local government department to provide immediate food aid and process all prior claims, asserting a severe lack of resources constituted an urgent violation of fundamental liberties amounting to economic violence. The administrative tribunal rejected the request because the claimant’s submissions, while alleging urgency due to lack of resources, were imprecise and failed to demonstrate a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty by the department, thus rendering the application manifestly ill-founded under article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Local Government: Food Aid and Fundamental Liberties Dispute: 521-2, compelling the local government department to provide immediate food aid and process all prior claims, asserting a severe lack of resources constituted an urgent violation of fundamental liberties amounting to economic violence. The administrative tribunal rejected the request because the claimant’s submissions, while alleging urgency due to lack of resources, were imprecise and failed to demonstrate a serious and manifestly unlawful attack on a fundamental liberty by the department, thus rendering the application manifestly ill-founded under article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
This article establishes the legal basis invoked by the applicant for the summary procedure, which the court then assesses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse bénéficier d'une aide alimentaire et de procéder à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations.
Il soutient que :
- le département manque à ses obligations en matière d'aide alimentaire ;
- l'ensemble des violations de ses droits constituent des violences économiques ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource pour se nourrir ;
- l'ensemble de ses conflits avec divers organismes crée une situation d'urgence de nature à porter atteinte à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de tout mettre en œuvre afin qu'il puisse bénéficier d'une aide alimentaire et procède à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations. Toutefois, en se bornant à faire valoir que l'ensemble des différends qu'il rencontre avec divers organismes crée une situation d'urgence alimentaire ainsi que des violences économiques et des atteintes à ses libertés, les écritures de M. B, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'aurait commise le département du Puy-de-Dôme. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 février 2024.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.