Departmental Commission Decision on Disabled Child Assistance Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review by the administrative court to annul a decision from the departmental commission on the rights and autonomy of disabled persons concerning the allocation of mutualized human assistance for a disabled child's schooling. The court ruled that decisions made by such commissions regarding the educational orientation of a disabled child and the provision of human assistance for their schooling fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically referencing provisions in the Social Security Code and the Social Action and Families Code which designate the specialized judicial tribunals for these disputes, thus leading to the dismissal of the petition for being brought before a manifestly incompetent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Commission Decision on Disabled Child Assistance Jurisdiction Dispute: The court ruled that decisions made by such commissions regarding the educational orientation of a disabled child and the provision of human assistance for their schooling fall under the jurisdiction of the judicial courts, specifically referencing provisions in the Social Security Code and the Social Action and Families Code which designate the specialized judicial tribunals for these disputes, thus leading to the dismissal of the petition for being brought before a manifestly incompetent administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application because it was brought before an incompetent court.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order to reject manifestly incompetent requests.
Cited in the reasoning to establish the competence of the judicial judge (and thus the administrative judge's lack thereof) regarding certain social security disputes, supporting the finding of incompetence.
Cited in the reasoning to indicate that appeals against decisions concerning an abducted child's school orientation fall under the jurisdiction of the judicial judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Indre-et-Loire a attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à l'enfant Adam B C au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ".
4. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé et à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire incluant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
6. Par suite, la requête de Mme B C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Orléans le 5 février 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.