Withdrawal of Execution Claim and Denial of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initiated proceedings to compel the administrative authority to execute a prior judgment, but subsequently filed a petition acknowledging that the underlying judgment had been executed, as the temporary residence permit had been issued, and then formally withdrew the execution claim while maintaining a request for the state to bear the costs under the relevant administrative justice code article. The court granted the formal withdrawal of the execution claim because it was unconditional and thus no longer presented a justiciable issue beyond costs, but rejected the remaining claim for the award of costs in the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Execution Claim and Denial of Costs: The court granted the formal withdrawal of the execution claim because it was unconditional and thus no longer presented a justiciable issue beyond costs, but rejected the remaining claim for the award of costs in the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the conclusions seeking execution of the prior judgment.
Rejects the remainder of the conclusions presented by M. B.
Cited as the legal basis allowing the President to grant notice of withdrawal (Item 1) and rule on requests solely concerning costs under Article L. 761-1 (Item 5).
The article mentioned in the applicant's request regarding costs, which the court implicitly addresses by rejecting the claim in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 5 septembre 2023 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Sabatier, avocat, a demandé qu'il soit ordonné à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2200272 rendu le 6 juin 2023 par le tribunal.
Par une lettre, enregistrée le 3 janvier 2024 au greffe du tribunal, M. A B, représenté par Me Sabatier, avocat, déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal et conclut à ce que soit mise à la charge de l'État une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la première vice-présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. A B tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la préfète du Rhône déclare que le jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal a été exécuté, M. B ayant retiré le 19 décembre 2023 la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sabatier, avocat, déclare se désister de ses conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin d'exécution du jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B dans l'instance n° 2400280 et tendant à l'exécution du jugement n° 2200272 du 6 juin 2023 du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B dans l'instance n° 2400280 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,