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2400278 Généré par l'IA

Union Withdrawal of Challenge to Firefighters' Work Regulations

Numéro de cause 2400278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A professional firefighters' union sought the annulment of specific articles in the operational time regulations for non-ranking and shift workers, as modified by administrative decisions, and requested the relevant departmental fire and rescue service (SDIS) be ordered to revise these regulations to comply with national decree provisions. Following the SDIS's notification that it intended to repeal the disputed provisions and a subsequent request from the court for confirmation of the claims' maintenance, the union formally and purely withdrew its entire claim, leading the court, based on the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment panel to acknowledge such withdrawals, to issue an order simply recording the withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Withdrawal of Challenge to Firefighters' Work Regulations: Following the SDIS's notification that it intended to repeal the disputed provisions and a subsequent request from the court for confirmation of the claims' maintenance, the union formally and purely withdrew its entire claim, leading the court, based on the relevant administrative justice code allowing the president of a judgment panel to acknowledge such withdrawals, to issue an order simply recording the withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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enregistrement du temps de travail travail par équipes retrait de la requête notification de la décision procédure en annulation arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim, which is the subject of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to rule on a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or (SA/SPP-PATS 21), représenté par son président départemental, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'article 5.5.2 du règlement du temps de travail des personnels en service hors rang tel qu'il a été modifié par la délibération n° CA/2022/055 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or (SDIS de la Côte-d'Or) du 8 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'article 5.4.2 du règlement du temps de travail des personnels cyclés tel qu'il a été modifié par la délibération n° CA/2022/056 du conseil d'administration du SDIS de la Côte-d'Or du 8 décembre 2022 ;

3°) d'annuler la décision de rejet opposée par le président du conseil d'administration du SDIS de la Côte-d'Or le 7 décembre 2023 ;

4°) d'enjoindre au SDIS de la Côte-d'Or de prendre de nouvelles délibérations afin de se conformer aux dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;

5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au SDIS de la Côte-d'Or de reprendre sa décision après une nouvelle instruction du dossier, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin sous astreinte ;

6°) de mettre à la charge du SDIS de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure a été adressée, le 9 avril 2024, au SDIS de la Côte-d'Or, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l'article R. 612-6 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le SDIS de la Côte-d'Or, représenté par Me Lambert, informe le Tribunal que le conseil d'administration entend abroger les disposions en litige et demande de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 11 septembre 2024, le tribunal a demandé au syndicat requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.

Par un acte, enregistré le 23 septembre 2024, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or, représenté par son président départemental, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 23 septembre 2024, le Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or, représenté par son président départemental, déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs, techniques et spécialisés de la Côte-d'Or et au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 14 novembre 2024.

Le président,

P. Nicolet

La république mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,