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2400278 Généré par l'IA

Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Claim of French Nationality and Recent Release from Prison

Numéro de cause 2400278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, having been recently released from prison and subject to an obligation to immediately leave the national territory with a three-year re-entry ban issued by the prefect, sought urgent relief to suspend the order, provisional legal aid, and an order compelling the prefect to issue a certificate of French nationality, asserting his fundamental rights were violated as he was born to a French mother and had lived in the territory since age three. The court granted provisional legal aid but rejected the request to suspend the expulsion order, reasoning that while the right to enter the territory is a fundamental freedom for a French national, the applicant failed to substantiate his French nationality with current documents, instead presenting a recently renewed British passport, and the prefect was justified in considering the applicant a threat to public order given his numerous criminal convictions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-2 du code de justice administrative, article 18 du code civil, Article 1er, Article 2; Prefectural Expulsion Order Upheld Despite Claim of French Nationality and Recent Release from Prison: The court granted provisional legal aid but rejected the request to suspend the expulsion order, reasoning that while the right to enter the territory is a fundamental freedom for a French national, the applicant failed to substantiate his French nationality with current documents, instead presenting a recently renewed British passport, and the prefect was justified in considering the applicant a threat to public order given his numerous criminal convictions.

Mots-clés

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expulsion pénale menace pour l'ordre public interdiction d'entrée mise en liberté provisoire libération du droit de cité nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional grant of legal aid.

Article 2

The court rejected the application in its entirety.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions under which the summary judge can order measures necessary to safeguard a fundamental freedom, which was the basis for the main request (suspension of the expulsion order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. D, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire national sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de 3 ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire national dès lors qu'il est français de naissance, sa mère étant française, que son frère est français et qu'il vit en Guadeloupe depuis l'âge de 3 ans.

La requête a été communiquée le 1er mars 2024 au préfet de la Guadeloupe qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 2 mars 2024 à 11 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence Mme Cétol, greffière d'audience.

- le rapport de Mme Mahé, juge des référés,

- les observations d'une part, de Me Armand, avocat de M. D qui confirme ses écritures en précisant que le préfet a portée atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que le requérant a effectué toutes ses études en Guadeloupe depuis l'âge de 3 ans, que sa famille est française et vit sur le territoire national et qu'il n'a pas d'autres attaches et d'autre part de M. D qui précise qu'il dispose d'un passeport britannique récemment renouvelé valable du 17 janvier 2024 au 17 janvier 2034, qu'il n'a jamais pu obtenir un document d'identité français car il est nécessaire de produire des documents de moins de 3 mois et en raison de ses ennuis judiciaires, qu'il a été condamné à 9 reprises et dernièrement en 2019.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, né le 2 janvier 1998 à Arona en Espagne, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois pour des faits délictuels et écroué le 31 mai 2023 au centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Par jugement du 3 mai 2023, le juge d'application des peines l'a autorisé à exécuter sa peine à son domicile sous surveillance électronique à compter du 31 mai 2023. A la fin de sa peine, par arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire national sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Le droit d'entrer sur le territoire français constitue, pour un ressortissant français, une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de même que la liberté d'aller et venir et le droit au respect de la vie familiale.

5. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 18-1 du même code : " Toutefois, si un seul des parents est français, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité française durant la minorité de l'enfant. ".

6. M. D, célibataire et sans enfant, soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire national dès lors qu'il est français comme étant né d'une mère de nationalité française. Toutefois, si le requérant est né le 2 janvier 1998 à Adeje en Espagne de M. C B né le 25 mai 1963 de nationalité britannique et de Mme E née à Rennes le 18 février 1965 de nationalité française, les documents qu'il produit en l'espèce les extraits d'acte de naissance et du registre d'état civil de la ville d'Adeje datent de 2017 et de 2001 et sont donc anciens. En outre, le requérant qui déclare vivre en Guadeloupe depuis l'âge de 3 ans, n'est pas en mesure de produire un certificat de nationalité française qu'il aurait pu demander auprès du greffe des juridictions judiciaires et produit au contraire un passeport de nationalité britannique dont il a récemment renouvelé la validité. Par ailleurs, si le requérant invoque sa situation familiale en Guadeloupe auprès de sa mère et de son frère de nationalité française, il est constant que l'intéressé a été condamné à 8 reprises dont une fois alors qu'il était mineur selon les déclarations faites à l'audience de sorte que le préfet a pu considérer qu'il représentait une menace à l'ordre public. Pour ces raisons, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire national à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ainsi qu'une interdiction de retour durant trois ans, le préfet de la Guadeloupe aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, d'entrer sur le territoire français ou à son droit de mener une vie familiale.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.

ORDONNE :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête présentée par M. D est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au préfet de la Guadeloupe et à Me Armand.

Fait à Basse Terre, le 2 mars 2024.

Le juge des référés,

signé

N. MAHÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. Cétol

N°2400278