Refusal of Housing Solidarity Fund Aid Due to Inapplicable Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the local administrative authority's decisions denying aid under the Solidarity Fund for Housing (FSL) to cover rent arrears, based on the applicant's situation not meeting the FSL regulation's conditions, specifically regarding a valid lease. The court reasoned that since the applicant did not contest the legality of the refusal based on the FSL regulations themselves, but instead offered an explanation related to COVID-19 border closures that was irrelevant to the established criteria, the arguments raised were inoperative, leading to the dismissal of the application via an order pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Housing Solidarity Fund Aid Due to Inapplicable Grounds: The court reasoned that since the applicant did not contest the legality of the refusal based on the FSL regulations themselves, but instead offered an explanation related to COVID-19 border closures that was irrelevant to the established criteria, the arguments raised were inoperative, leading to the dismissal of the application via an order pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
This provision authorizes the rejection of the request because it only contained inoperative arguments (means inopérants).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 1ermars et 3 juin 2024, M. B A conteste les décisions du département de La Réunion des 11 mai et 8 décembre 2023 rejetant sa demande d'aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " ;
2. Par les décisions litigieuses, l'administration a refusé d'accorder à M. A l'aide financière qu'il sollicitait au titre du FSL pour lui permettre de faire face à ses impayés de loyer. Ces décisions sont motivées par la circonstance que la situation de l'intéressé ne répond pas aux conditions fixées par le règlement du FSL pour l'attribution d'une aide, notamment la condition tenant à l'existence d'un bail en cours de validité. En se bornant à indiquer que ses impayés de loyers s'expliquent par une impossibilité de rejoindre La Réunion à l'époque de la crise Covid et de la fermeture des frontières, le requérant, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision en cause au regard des dispositions fixant le régime des aides du FSL, soulève une argumentation inopérante.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2024.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2400277