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2400277 Généré par l'IA

Litigant Challenges Employer's Refusal to Transmit Occupational Disease Request Before Statutory Rejection Period Expired

Numéro de cause 2400277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the refusal by their employer to transmit a request for occupational disease recognition to occupational health services, having submitted the initial request on March 20, 2024, but failing to provide proof of an administrative decision subject to judicial review or that the mandatory two-month period for an implicit rejection had expired. The court, citing articles R. 222-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the petition was manifestly inadmissible because it was filed before the issuance of an express decision or the creation of an implicit rejection following the lapse of the statutory period, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Challenges Employer's Refusal to Transmit Occupational Disease Request Before Statutory Rejection Period Expired: The court, citing articles R. 222-1 and R. 421-1 of the Code of Administrative Justice, determined that the petition was manifestly inadmissible because it was filed before the issuance of an express decision or the creation of an implicit rejection following the lapse of the statutory period, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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maladie professionnelle allégations de santé autorisation de procéder contrôle juridictionnel incapacité de travail médicale forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the appeal because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B, doit être regardée comme contestant le refus de son employeur de transmettre son dossier de reconnaissance de maladie professionnelle à la médecine du travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.

2. En l'espèce, Mme B a sollicité, par un courrier du 20 mars 2024, la reconnaissance de sa maladie comme étant d'origine professionnelle auprès de son administration, la mairie de la ville de Schoelcher. Toutefois, d'une part, Mme B ne justifie d'aucune décision de son administration qui serait susceptible d'être contestée devant le juge administratif. D'autre part, une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. En l'absence d'une telle décision, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 18 avril 2024.

Le président,

J-M. Laso

La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2400277