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2400277 Généré par l'IA

Mayor Denied Access to Civil Registry for Urgent Host Certificate

Numéro de cause 2400277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the mayor to grant access to the civil registry to obtain an urgent host certificate required for her companion's visa application, scheduled for imminent travel, claiming the service was closed. The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requester failed to substantiate an actual urgency and did not demonstrate that alternative electronic means of obtaining the necessary certificate were unavailable, concluding the claim was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mayor Denied Access to Civil Registry for Urgent Host Certificate: The administrative court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the requester failed to substantiate an actual urgency and did not demonstrate that alternative electronic means of obtaining the necessary certificate were unavailable, concluding the claim was manifestly unfounded.

Mots-clés

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arrondissement de l'état civil fonction publique ordonnance gouvernementale d'urgence tenue insuffisante du dossier état civil notaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Mamoudzou de lui donner accès au service de l'état civil de sa commune afin qu'elle puisse faire une demande d'attestation d'accueil et de lui délivrer en urgence cette attestation.

Elle soutient que la mairie de Mamoudzou refuse de lui délivrer une attestation d'accueil en raison de la fermeture du service d'état civil alors que cette attestation est nécessaire pour la demande de visa de son compagnon dont le départ vers Mayotte est prévu le 18 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. En se bornant à faire valoir qu'elle doit obtenir rapidement une attestation d'accueil pour la demande de visa de son compagnon dont le départ vers Mayotte serait prévu le 18 février 2024, sans apporter aucune pièce à l'appui, Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, à supposer que le service de l'état civil de la mairie de Mamoudzou ne soit pas accessible physiquement, Mme B n'établit pas que ce service ne serait pas accessible par voie électronique pour déposer une telle demande d'attestation d'accueil, à la supposer indispensable au regard de la situation de son conjoint.

3. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de Mme B, qui n'est pas caractérisée par l'urgence et apparaît de surcroît mal fondée, doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Mamoudzou, le 15 février 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.