Councilor v. Municipality (Untimely Annulment of Property Sale)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipal councilor sought the annulment of a municipal deliberation from November 9, 2023, concerning the sale of communal property. The court dismissed the application because it was filed after the statutory two-month appeal period had expired, as the petitioner was aware of the decision on the day it was adopted, and the filing on January 16, 2024, was untimely given the deadline expired on January 15, 2024, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme Chamberon est rejetée; Councilor v. Municipality (Untimely Annulment of Property Sale): The court dismissed the application because it was filed after the statutory two-month appeal period had expired, as the petitioner was aware of the decision on the day it was adopted, and the filing on January 16, 2024, was untimely given the deadline expired on January 15, 2024, leading to the conclusion that the request was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected, which is the final order, but this article is a procedural statement of the decision itself, not a legal provision.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B Chamberon demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Bergerac a décidé de céder l'immeuble communal situé 3 rue Duguesclin, cadastré EM 444 au profit de M. et Mme C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Mme Chamberon, conseillère municipale de la commune de Bergerac, demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal du 9 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette délibération, dont au demeurant l'intéressée a eu connaissance le jour même de son adoption, a été reçue en préfecture le 13 novembre 2023 et affichée en mairie le même jour. Mme Chamberon disposait dès lors à compter de cette date d'un délai franc de deux mois pour saisir le tribunal administratif, qui expirait le 15 janvier 2024, le 14 janvier 2024 étant un dimanche. Dès lors, la présente requête, enregistrée le 16 janvier 2024, est tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Chamberon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Chamberon.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS