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2400277 Généré par l'IA

Requester Fails to Show Urgency for Suspending Implicit Refusal of Family Reunification Application

Numéro de cause 2400277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend the implicit refusal of his application for family reunification for his daughter, arguing the application was filed six months prior and satisfied all conditions, causing prejudice due to the daughter's unsatisfactory schooling abroad. The court dismissed the request under administrative justice code provisions, finding that the requester failed to comply with procedural requirements by not submitting a separate, registered request for annulment, and more importantly, failed to demonstrate the requisite sufficiently serious and immediate harm to establish the urgency necessary for suspending an administrative act before the merits of the case are decided.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Requester Fails to Show Urgency for Suspending Implicit Refusal of Family Reunification Application: The court dismissed the request under administrative justice code provisions, finding that the requester failed to comply with procedural requirements by not submitting a separate, registered request for annulment, and more importantly, failed to demonstrate the requisite sufficiently serious and immediate harm to establish the urgency necessary for suspending an administrative act before the merits of the case are decided.

Mots-clés

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regroupement familial demande d'asile tardive condition de recevabilité défaut d'urgence réquisition de continuer la poursuite retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because the urgency condition under Article L. 521-1 was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt about legality), which was found not to be satisfied in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de sa fille.

Il soutient que sa demande a été enregistrée le 11 juillet 2023 et n'a pas reçu de réponse dans le délai de six mois, alors même qu'il satisfait aux conditions légales du regroupement familial et que ce refus préjudicie à sa fille.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ".

2. En premier lieu, M. B ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision portant refus implicite de regroupement familial au profit de sa fille dont il conteste la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal.

3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. En se bornant à exposer que le suivi scolaire de sa fille au Gabon n'est pas satisfaisant, M. B n'établit pas que l'exécution de la décision qu'il conteste préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux de sa fille pour justifier que le juge des référés intervienne à bref délai. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation de M. B, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, saisisse de nouveau le juge des référés, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 22 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen