Legislator Jurisprudence & Législation
2400276 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Nationality Appeal for Lack of Formal Petition

Numéro de cause 2400276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual transmitted to the administrative court a decision from the Prefect of Indre-et-Loire dated November 10, 2023, which notified the applicant that their request for French nationality had been dismissed, but this transmission failed to constitute a formal petition as required by the Code of Administrative Justice because it lacked any statement of facts, legal arguments, or explicit conclusions. Consequently, the court ruled that the submission manifestly did not constitute an admissible claim under Article R. 411-1 and rejected it by order pursuant to the discretionary power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Inadmissible Nationality Appeal for Lack of Formal Petition: Consequently, the court ruled that the submission manifestly did not constitute an admissible claim under Article R. 411-1 and rejected it by order pursuant to the discretionary power granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité preuve de l'apatridie positions administratives retrait de la requête annulation de la décision administrative absence de caractère individuel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 20 janvier 2024, M. A B transmet au tribunal la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui notifie le classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. B se borne à transmettre la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire lui notifie le classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française sans présenter de moyens ou de conclusions. Il résulte de ce qui est dit au point précédent qu'une telle production, qui n'a pas été complétée ultérieurement, ne constitue manifestement pas une requête recevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 26 août 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2400276