Legislator Jurisprudence & Législation
2400276 Généré par l'IA

Challenge to Denial of Disability Parking Permit Due to Insufficient Documentation

Numéro de cause 2400276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person challenged the refusal by the departmental council president to issue a disability parking permit, asserting general mobility difficulties. The court rejected the request via an order because the initial filing failed to specify the nature or severity of the alleged disability or provide supporting medical documentation, and despite a formal invitation from the registry to rectify the insufficient motivation and provide necessary supporting elements, the applicant did not follow up, leading to the petition being dismissed as manifestly lacking sufficient supporting details under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Denial of Disability Parking Permit Due to Insufficient Documentation: The court rejected the request via an order because the initial filing failed to specify the nature or severity of the alleged disability or provide supporting medical documentation, and despite a formal invitation from the registry to rectify the insufficient motivation and provide necessary supporting elements, the applicant did not follow up, leading to the petition being dismissed as manifestly lacking sufficient supporting details under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de créer des places gestion des prestations d'invalidité production de pièces d'identité discrimination fondée sur un handicap qualité pour recourir contre permis déficience intellectuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation after being invited to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B conteste la décision, en date du 18 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la

Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".

Elle soutient qu'elle souffre de difficultés pour se déplacer que ce soit au travail ou pour sortir de sa voiture.

Par lettre du 29 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver sa requête.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours () ". Selon l'article R. 772-7 : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

3. Mme B s'est bornée à faire état, dans son mémoire introductif d'instance, de difficultés de déplacement, sans toutefois décrire la nature et la gravité du handicap allégué ni produire de documents médicaux. Le moyen ainsi soulevé n'étant manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée à motiver et étayer sa requête, dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée du 29 janvier 2024, dûment accompagnée du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, et dont elle a accusé réception le

1er février 2024. En dépit de cette lettre, elle n'a pas développé son argumentation. Sa requête doit, en conséquence, le délai de recours étant désormais venu à expiration, être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 14 mars 2024.

Le président,

David ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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