Legislator Jurisprudence & Législation
2400276 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Recalculation

Numéro de cause 2400276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged an administrative decision regarding the recalculation and lower daily amount of their unemployment benefit rights, seeking annulment, payment of arrears, and damages. The administrative court dismissed the claim by ordinance, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or reimbursement of unemployment assistance benefits, which are governed by the insurance scheme previously managed by private law entities, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the labor code provisions concerning the litigation regime for benefits managed by the public institution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Unemployment Benefit Recalculation: The administrative court dismissed the claim by ordinance, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or reimbursement of unemployment assistance benefits, which are governed by the insurance scheme previously managed by private law entities, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the labor code provisions concerning the litigation regime for benefits managed by the public institution.

Mots-clés

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recalcul des indemnités de chômage droit à la prestation d'assurance prestation de droit public litiges du travail assurance privée calcul du dommage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 janvier 2024 et le 23 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle pôle emploi a rechargé ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 6 septembre 2023 en tant que le montant journalier qui lui est accordé est de 28,62 euros et non de 44 euros ;

2°) d'ordonner à pôle emploi de lui verser l'arriéré d'allocations ;

3°) de condamner pôle emploi à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il a subi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission " d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement d'allocations d'aide au retour à l'emploi ou d'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, lesquelles relèvent du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, par laquelle il conteste à titre principal le calcul des droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui ont été accordés par Pôle emploi, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 29 janvier 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.