Rejection of Inadmissible Administrative Claim Lacking Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request describing a long-standing conflict with the employment services agency but failed to specify the administrative decision being contested or articulate any precise legal grounds for challenging it, despite being formally requested by the court to regularize the submission. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request must set out the facts and legal arguments and state the conclusions sought, and since the submission merely recounted past disputes without forming clear, intelligible, or actionable claims, it was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Claim Lacking Specificity: The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request must set out the facts and legal arguments and state the conclusions sought, and since the submission merely recounted past disputes without forming clear, intelligible, or actionable claims, it was deemed manifestly inadmissible and summarily rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim.
This provision authorizes the president of the chamber to reject the request as manifestly inadmissible, which justifies the ruling in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2024, M. B A décrit sa relation conflictuelle avec Pôle Emploi, devenu France Travail, depuis 2020.
Par courrier du 17 janvier 2024, le tribunal a invité M. A à préciser sa demande et indiquer quelle décision il entendait contester, et pour quels motifs, et l'a informé qu'en l'absence de ces éléments, sa requête était susceptible d'être rejetée comme étant irrecevable.
Par mémoire enregistré le 17 janvier 2024 en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. A réitère le récit du conflit l'opposant à France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le
17 janvier 2024, M. A, qui ne formalise aucune conclusion aux fins d'annulation, se borne à exposer son parcours administratif et à relater ses relations conflictuelles avec Pôle Emploi devenu France Travail. A supposer même qu'il puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 20 novembre 2023 refusant de lui accorder une aide individuelle à la formation, il ne se prévaut, à l'encontre de cette décision, d'aucun moyen opérant ni intelligible. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête comme étant manifestement irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 5 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,