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2400275 Généré par l'IA

Failure to Submit Mediation Decision Bars Urgent Housing Claim

Numéro de cause 2400275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial intervention to compel the prefect to offer them suitable housing, referencing a statute concerning urgent housing needs for prioritized applicants. The court dismissed the request as inadmissible because the applicants failed to comply with a formal request to submit the required decision from the mediation commission recognizing their priority status, as mandated by the relevant procedural rules for such urgent housing claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Mediation Decision Bars Urgent Housing Claim: The court dismissed the request as inadmissible because the applicants failed to comply with a formal request to submit the required decision from the mediation commission recognizing their priority status, as mandated by the relevant procedural rules for such urgent housing claims.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement règles procédurales procédure préjudicielle d'urgence appel d'offres infructueux cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request as ordered.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible following non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A et Mme C D demandent au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de leur proposer un logement tenant compte de leurs besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (). ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ".

3. La requête de M. A et Mme D n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise les ayant reconnus comme étant prioritaires et devant être logés d'urgence. Un courrier du greffe les invitant à régulariser leur requête en produisant cette décision dans un délai de quinze jours leur a donc été adressé le 9 janvier 2024. L'accusé de réception postal de ce pli a été signé par les requérants le 11 janvier 2024. En dépit de cette invitation, les intéressés n'ont pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête, qui est irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C D.

Fait à Cergy, le 28 février 2024.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.1