Legislator Jurisprudence & Législation
2400274 Généré par l'IA

Mootness of Municipal Order Challenge

Numéro de cause 2400274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a municipal order requiring the removal of alleged urban planning infractions and to discharge associated penalty payments, along with seeking reimbursement of legal costs. The court determined that since the municipality had definitively repealed the challenged order prior to the hearing, the requests for annulment and discharge had become moot, leading to a decision of no further action on those claims, and consequently, the associated claims for legal costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 481-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Municipal Order Challenge: The court determined that since the municipality had definitively repealed the challenged order prior to the hearing, the requests for annulment and discharge had become moot, leading to a decision of no further action on those claims, and consequently, the associated claims for legal costs were also rejected.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel action en révocation urbanisme exception d'inconstitutionnalité règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article 1er

Applies the decision that there is no need to rule on the ultra vires and discharge conclusions.

Article 2

Applies the decision to reject the conclusions regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 19 juillet 2024 Mme B A, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision n°357/2023 du 20 juillet 2023 par laquelle le maire de Ramatuelle l'a mise en demeure -sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme- de supprimer les éléments infractionnels relevés par procès-verbal du 30 mars 2023 sous un mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de la décharger du paiement desdites sommes ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024 la commune de Ramatuelle, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

2. Par décision du 13 mars 2024 dont le caractère définitif n'est pas contesté (elle a été notifiée à la requérante le 28 mars 2024) le maire de Ramatuelle a abrogé la décision attaquée. Il n'est pas non plus contesté qu'elle n'a pas reçu application. Dès lors les conclusions en excès de pouvoir et aux fins de décharge de la requête sont, dans les circonstances de l'espèce, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en excès de pouvoir et aux fins de décharge de la requête.

Article 2 : Les conclusions relatives aux frais d'instance sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Ramatuelle.

Fait à Toulon le 20 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.